En droit français, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. L111-1 CPI1). Photographe, réalisateur, écrivain, chorégraphe, architecte…

Le droit d’auteur constitue une branche de la propriété littéraire et artistique. Il a pour vocation de fixer un cadre juridique très protecteur pour l’auteur, créateur d’une œuvre de l’esprit. L’ensemble des normes constituant ce droit a été codifié par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 créant ainsi le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Dès lors qu’une photographie répond aux critères de protection par le droit d’auteur fixés par la loi, elle est protégée par le droit d’auteur dès sa création sans qu’aucune formalité complémentaire, ni dépôt, ne soit nécessaire. Les droits d’auteur sont de deux ordres :

– les droits patrimoniaux : Il s’agit du droit reproduction et de représentation. Ce sont ces prérogatives qui permettent aux auteurs de vivre. Grâce à ces droits, l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de ses œuvres. Ils durent pendant toute la durée de la vie de l’auteur puis 70 ans après son décès.

– les droits moraux : ils tendent à faire respecter la personnalité de l’auteur au travers de son œuvre (droit au nom, droit au respect de l’œuvre, droit de divulgation, droit de repentir). Ils sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles. L’auteur ne peut ni céder son droit moral à un tiers, ni y renoncer. Le droit moral demeure après l’extinction des droits patrimoniaux, via les héritiers de l’auteur.

La notion « libre de droits » n’existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).

 

1. Délimitation d’une cession de droits

De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d’exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam, pour le monde entier sont envisagés.

Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI.

En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d’exemplaires de la publication ou d’affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l’exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d’envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat.

2. Absence de signature | Crédit Photographique

Le respect de la mention du nom de l’auteur est une obligation.

La simple mention du crédit du photographe ne saurait donc constituer une véritable contrepartie à une autorisation d’exploitation. L’absence de mention du nom de l’auteur aux côtés de son œuvre, sans son autorisation préalable expresse, est une atteinte au droit moral (art L. 121-1 CPI) et constitue un délit de contrefaçon (art. L. 335-3 CPI)